Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R632-3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Commission d'expulsion
Partie réglementaire
Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : EXPULSION
Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Section 2 : Commission d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000049999151
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R632-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.
2. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.
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