Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R632-3

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Commission d'expulsion
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : EXPULSION
  4. Chapitre II : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
  5. Section 2 : Commission d'expulsion
IdentifiantLEGIARTI000049999151
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R632-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →

1. Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.

2. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049999151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.