Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R721-3-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
IdentifiantLEGIARTI000049976055
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R721-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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