Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R721-3-1

Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
  5. Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
  6. Sous-section 2 : Désignation du pays de renvoi
IdentifiantLEGIARTI000049976055
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R721-3-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →

1. Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1.

Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049976055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.