Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R722-6
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Le directeur général de l'office
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre II : Organisation
Section 2 : Le directeur général de l'office
IdentifiantLEGIARTI000031202279
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R722-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Le directeur général peut déléguer sa signature. Cette délégation peut porter sur les décisions prises en application des articles L. 711-1 et L. 712-1 et L. 812-2 sur la délivrance d'actes et de certificats, et sur les actes de gestion et d'administration courante.