Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R723-1-1
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2008 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre III : Examen des demandes d'asile.
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile.
IdentifiantLEGIARTI000019208189
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2008)Légifrance →
1. Le troisième alinéa de l'article R. 213-2 est applicable à l'audition mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-3. Celle-ci fait l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage.
2. Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.
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