Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R723-10

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 4 : Examen médical
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre III : Examen des demandes d'asile
  5. Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
  6. Sous-section 4 : Examen médical
IdentifiantLEGIARTI000031197471
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 723-5, l'office s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

2. Pour l'application de l'article L. 752-3, l'office informe les parents ou tuteurs légaux de l'intéressée mineure que tout refus de se soumettre à l'examen médical ou tout constat de mutilation sera transmis au procureur de la République.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R531-10 et R561-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031197471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.