1. En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R723-21-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
- Chapitre III : Examen des demandes d'asile
- Section 5 : Décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
IdentifiantLEGIARTI000037830990
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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