Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R723-8

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 3 : Entretien personnel
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
  4. Chapitre III : Examen des demandes d'asile
  5. Section 1 : Garanties procédurales et obligations du demandeur
  6. Sous-section 3 : Entretien personnel
IdentifiantLEGIARTI000031197442
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R723-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. L'entretien personnel fait également l'objet d'un enregistrement sonore.

2. L'intéressé est informé dès le début de l'entretien du déroulement de l'opération d'enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

3. A l'issue de l'entretien, le demandeur est informé de son droit d'accès à l'enregistrement sonore dans les conditions prévues à l'article L. 723-7.

4. Dans le cas où il existe une impossibilité technique de procéder à l'enregistrement sonore, la transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n'empêche pas l'office de statuer sur la demande d'asile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R531-15.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031197442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.