Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R731-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000052006837
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger mentionné au 1° de l'article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
2. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
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