Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R731-2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
  5. Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000052004003
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. L'avis mentionné à l'article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

2. 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

3. 2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

4. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052004003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.