Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R731-3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
  5. Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000052004080
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R731-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052004080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.