1. L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R731-3
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre I : CAS DANS LESQUELS L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE ASSIGNÉ À RÉSIDENCE
- Section unique : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000052004080
Texte parentLEGITEXT000006070158
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