Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R732-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre II : RÉGIME DES ASSIGNATIONS À RÉSIDENCE
Section 1 : Autorités administratives compétentes
Sous-section 2 : Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement
IdentifiantLEGIARTI000042805512
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R732-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R732-2 portait un autre texte (« Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est… »), devenu l'article R131-2 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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