Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R732-7
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Organisation
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre II : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000027859476
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R732-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. L'assemblée générale des présidents de formation de jugement se réunit au moins une fois par an. Le président de la cour la convoque pour la consulter sur les sujets d'intérêt commun.