Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-16-4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2021 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative
IdentifiantLEGIARTI000043248212
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-16-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique.
2. Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er avril 2021.
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