Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000049999175
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 17 juillet 2024)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l'article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-2 portait un autre texte (« La procédure devant la cour est gratuite et sans frais. »), devenu l'article R532-1 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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