Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-20-1
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2012 au 19 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
IdentifiantLEGIARTI000025668105
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-20-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 avril 2012)Légifrance →
1. Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
2. Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication du droit pour l'intéressé de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
3. Dans tous les cas où il est recouru au moyen de communication audiovisuelle, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section
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