Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-20-2

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2012 au 19 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre III : Examen des recours
  5. Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
  6. Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
IdentifiantLEGIARTI000025668109
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-20-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 9 avril 2012)Légifrance →

1. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025668109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.