1. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-20-3
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2012 au 19 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre III : Examen des recours
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
- Sous-Section 5 : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
IdentifiantLEGIARTI000025668112
Texte parentLEGITEXT000006070158
Aller plus loin
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