Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Dispositions spécifiques à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français lorsqu'il n'est plus assigné à résidence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
  5. Section 4 : Dispositions spécifiques à l'étranger faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français lorsqu'il n'est plus assigné à résidence
IdentifiantLEGIARTI000042805436
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues à l'article L. 733-16 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-21 portait un autre texte (« Dans le cas prévu à l'article R. 733-20, les intéressés… »), devenu l'article R532-46 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042805436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.