Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-22

Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 4 : Audience
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre III : Examen des recours
  5. Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
  6. Sous-section 4 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000027859409
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R532-47.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027859409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.