1. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, la communication audiovisuelle est mise en œuvre par des moyens dont les caractéristiques techniques assurent une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers, selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-22
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 4 : Audience
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre III : Examen des recours
- Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
- Sous-section 4 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000027859409
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R532-47.
Aller plus loin
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