Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-24
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 4 : Audience
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 4 : Audience
IdentifiantLEGIARTI000031341416
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 octobre 2015)Légifrance →
1. Les audiences de la cour sont publiques.
2. Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.
3. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
4. Le président de la formation de jugement statue sur les demandes de renvoi à une audience ultérieure présentées par les parties.
5. L'absence d'une des parties ou de son avocat à l'audience n'emporte pas obligation pour le président de la formation de jugement de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
6. Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa ne sont pas motivées et ne sont pas susceptibles de recours.