Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-28
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Jugement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 5 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000027849666
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.
2. Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.
Nota : Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les mots dans les conditions prévues par l’article R.733-25 sont applicables à compter de la date prévue au I, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014.
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