Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-30
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Jugement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 5 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000031341423
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 octobre 2015)Légifrance →
1. Les décisions de la cour sont motivées.
2. La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
3. Elle contient les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites de l'office. Elle indique, le cas échéant, s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 733-1.
4. Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l'office ont été entendus.
5. Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
6. La décision indique la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
7. La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.