Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-33
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Jugement
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 5 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000027849676
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Lorsque le président de la cour constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.
2. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.
3. Lorsqu'une partie signale au président de la cour l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.