Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-37
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 8 : Voies de recours
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 2 : Recours formés contre les décisions en matière d'asile
Sous-section 8 : Voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000027849690
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'une décision de la cour est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification.
2. Ce recours est introduit dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en rectification d'erreur matérielle.