Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-38
Article abrogé, en vigueur du 19 août 2013 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
Chapitre III : Examen des recours
Section 3 : Procédure d'avis de l'article L. 731-3
IdentifiantLEGIARTI000027849887
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-38 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 août 2013)Légifrance →
1. Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 731-3 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 733-6.
2. Sa demande mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle le directeur général de l'office l'a placé sous sa protection.
3. L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.
Nota : Conformément au III de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, la référence à l’article R.733-6 doit être lue comme renvoyant, jusqu’à la date prévue au I de l’article 2, soit une date fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile et au plus tard le 30 avril 2014, à l’article R.733-8 dans sa rédaction antérieure au présent décret.
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