Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R733-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
  4. Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
  5. Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
  6. Sous-section 1 : En vue de la présentation de l'étranger aux autorités consulaires
IdentifiantLEGIARTI000049774275
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger devant les autorités consulaires en application de l'article L. 733-6 ainsi que pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-7 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-4 portait un autre texte (« Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à… »), devenu les articles R532-3 et R532-4 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.