Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
Paragraphe 1 : Saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049774266
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-6 portait un autre texte (« Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé… »), devenu l'article R532-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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