Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R733-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Appel
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile de l'étranger
Paragraphe 2 : Appel
IdentifiantLEGIARTI000049774263
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R733-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R733-9 portait un autre texte (« Lorsqu'un recours est entaché d'une irrecevabilité… »), devenu l'article R532-12 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
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