Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R741-6
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000031197851
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile.