Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R741-7
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre Ier : Enregistrement de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000031197853
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal qui demandent l'asile, mentionnés à l'article L. 741-3, sont désignés et indemnisés conformément aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23.