Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R742-3
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000031202392
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert.