1. L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R742-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
- Partie réglementaire ancienne
- LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
- TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000037831051
Texte parentLEGITEXT000006070158
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