Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R742-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre II : Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
IdentifiantLEGIARTI000037831051
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037831051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.