Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R742-6
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 2008 au 1er novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre II : Durée du maintien sur le territoire français.
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : DROIT AU SÉJOUR DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre II : Durée du maintien sur le territoire français.
IdentifiantLEGIARTI000019208280
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2008)Légifrance →
1. L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article R. 313-1.
2. Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable.
3. Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.
4. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire est ensuite mis en possession de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13.
5. La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies aux articles R. 313-35 et R. 313-36 sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 723-5.
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