Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R743-12
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Paragraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel
IdentifiantLEGIARTI000055010924
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 octobre 2026)Légifrance →
1. Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de dix heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
2. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.
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