Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R743-13-1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
Section 2 : Voies de recours
Sous-section 1 : Appel
Paragraphe 2 : Caractère suspensif de l'appel
IdentifiantLEGIARTI000049978097
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R743-13-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception.
Nota : Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
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