Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R743-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre III : CONTRÔLE DE LA RÉTENTION PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
  5. Section 1 : Jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative
  6. Sous-section 1 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000049774241
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

2. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049774241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.