Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R744-10
Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 1 : Organisation des lieux de rétention
Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000054241825
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 13 juin 2026)Légifrance →
1. Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral.
2. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R744-10 portait un autre texte (« Les personnes hébergées dans un lieu d'hébergement pour… »), devenu les articles R552-4 et R552-5 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
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