Textes › Article R744-11
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.
Code Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative Partie réglementaire Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION Section 1 : Organisation des lieux de rétention Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative Identifiant LEGIARTI000054241822
Texte parent LEGITEXT000006070158
Référence article R744-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 13 juin 2026)copier Légifrance →
1. Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
2. 1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
3. 2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
4. 3° Un téléphone en libre accès ;
5. 4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
6. 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
7. 6° Une pharmacie de secours.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
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