Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R744-47
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 4 : Transfert de l'étranger vers un autre lieu de rétention
IdentifiantLEGIARTI000042805214
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-47 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, dans les conditions prévues à l'article L. 744-17, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R744-47 portait un autre texte (« Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données et… »), devenu l'article R142-53 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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