Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R744-49

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2017 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 4 : Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
  3. TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
  5. Section 4 : Application de gestion du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile
IdentifiantLEGIARTI000034526832
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-49 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 30 avril 2017)Légifrance →

1. Les données et informations enregistrées dans le traitement DNA sont conservées pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision définitive sur la demande d'asile, au sens de l'article L. 743-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article R142-55.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034526832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.