Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R744-7
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2025 au 24 octobre 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Centres de rétention administrative
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 1 : Organisation des lieux de rétention
Sous-section 1 : Centres de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000053221157
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 29 décembre 2025)Légifrance →
1. Les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R744-7 portait un autre texte (« Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement,… »), devenu l'article R552-8 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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