Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R744-9
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Locaux de rétention administrative
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
Section 1 : Organisation des lieux de rétention
Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000055010944
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 octobre 2026)Légifrance →
1. L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
2. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
3. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 921-2, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.