Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R744-9

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre IV : RÉTENTION ADMINISTRATIVE
  4. Chapitre IV : RÉGIME DE LA RÉTENTION
  5. Section 1 : Organisation des lieux de rétention
  6. Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000055010944
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 octobre 2026)Légifrance →

1. L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

2. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

3. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 921-2, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R744-9 portait un autre texte (« I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions… »), devenu les articles R551-21 et R551-23 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000055010944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.