Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R754-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
  4. Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
IdentifiantLEGIARTI000042805146
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R754-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.

2. L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R754-1 portait un autre texte (« L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la… »), devenu l'article R561-15 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042805146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.