Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R754-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre V : MESURES APPLICABLES EN CAS DE DEMANDE D'ASILE
Chapitre IV : DEMANDES D'ASILE PRÉSENTÉES EN RÉTENTION
IdentifiantLEGIARTI000042805146
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R754-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'étranger dont la demande d'asile relève de l'article L. 571-1 et qui est placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1.
2. L'étranger en est informé dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro R754-1 portait un autre texte (« L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la… »), devenu l'article R561-15 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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