Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R761-6-1
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000054241854
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R761-6-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Les étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 741-5 sont placés dans des établissements dénommés « locaux d'unité familiale », régis par la présente sous-section.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2028.
Aller plus loin
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