Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article R761-6-5

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
  3. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000054241846
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R761-6-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2028)Légifrance →

1. °Les locaux d'unité familiale sont placés sous la responsabilité du représentant de l'Etat, qui désigne par arrêté le responsable du local, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.

2. Le responsable du local d'unité familiale est responsable de l'ordre et de la sécurité du local. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent à son fonctionnement.

Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2028.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054241846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.