Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R761-6-5
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000054241846
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R761-6-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. °Les locaux d'unité familiale sont placés sous la responsabilité du représentant de l'Etat, qui désigne par arrêté le responsable du local, après accord du directeur général de la police nationale ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
2. Le responsable du local d'unité familiale est responsable de l'ordre et de la sécurité du local. Il a autorité sur l'ensemble des personnes qui concourent à son fonctionnement.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2028.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.