Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R761-6-7
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000054241842
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R761-6-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Les locaux d'unité familiale garantissent l'accès aux équipements collectifs suivants :
2. 1° Une salle dotée d'équipement médical, réservée au service médical ;
3. 2° Une salle permettant de recevoir les visites des familles et des autorités consulaires ;
4. 3° Une salle dédiée aux loisirs et à la détente, adaptée à l'accueil des mineurs ;
5. 4° Des locaux et matériels nécessaires à la restauration ;
6. 5° Le local mentionné à l'article L. 744-5 ;
7. 6° Un local, meublé et équipé d'un téléphone, affecté aux actions prévues aux articles R. 744-19 et R. 744-20 ;
8. 7° Un espace de promenade à l'air libre ;
9. 8° Un local à bagages ;
10. 9° Un téléphone en accès libre.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2028.
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