Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R761-6-8
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er juillet 2028.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000054241840
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R761-6-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er juillet 2028)Légifrance →
1. Chaque étranger accompagné de mineurs placé dans un local d'unité familiale bénéficie d'un espace familial qui lui est réservé et lui garantit une intimité adéquate, tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Chaque espace familial dispose des équipements suivants :
3. 1° Des chambres spécialement équipées à ces fins ;
4. 2° Des équipements sanitaires, comprenant un lavabo, une douche et un cabinet d'aisance ;
5. 3° Un espace commun ;
6. 4° Le cas échéant, du matériel de puériculture adapté.
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-471 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2028.
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