1. Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
2. 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
3. 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
4. "Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse." ;
5. 3° A l'article R. 722-1, les mots : "par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/ CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers "sont remplacés par les mots : "par les conventions internationales et les règlements en vigueur" ;
6. 4° A l'article R. 732-6, après les mots : "autorisation de travail", sont ajoutés les mots : "selon la législation et la réglementation applicables localement" ;
7. 4° bis A l'article R. 744-9, la référence à l'article L. 921-2 n'est pas applicable ;
8. 5° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ;
9. 6° A l'article R. 753-5, après les mots : "aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative", sont ajoutés les mots : "et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code" ;
10. 7° A l'article R. 754-8, après les mots : "aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative", sont ajoutés les mots : "et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code".