Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R*765-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Partie réglementaire
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
IdentifiantLEGIARTI000042805046
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R*765-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
2. 1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ;
3. 2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :
4. " Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;
5. 3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :
6. " Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Aller plus loin
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