Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article R766-4
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Chapitre VI : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000031198684
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle R766-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. 2° Au sixième alinéa de l'article R. 741-3, les mots : “ s'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ” sont supprimés ;
4. 3° Au premier alinéa de l'article R. 741-4, le mot : “ autres ” est supprimé ;
5. 4° Les chapitres II et IV du titre IV ne sont pas applicables.
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